Définition ? | | La médiation judiciaire intervient au cours d’une instance judiciaire c’est-à-dire lorsque les parties ont déjà décidé de porter leur litige devant un juge. | La médiation conventionnelle est initiée par les parties elles-mêmes : - Soit parce qu’elle a été prévue au sein d’un contrat (clause de médiation)
- Soit parce qu’elle a été décidée d’un commun accord par les parties, postérieurement à la survenance du litige
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Initiative ? | | Lorsqu’il l’estime opportun, le juge peut proposer une médiation aux parties et suspendre ainsi le cours de l’instance. Il rend alors une décision ordonnant une médiation. Il est également possible que la demande émane des parties elles-mêmes. Le juge est néanmoins en mesure de s’y opposer, sa décision de refus étant insusceptible d’appel afin de ne pas allonger la durée du litige (article 131-15 CPC). | L’initiative émane : - Soit de l’une des parties qui décide « d’activer » la clause de médiation contenue dans le contrat qui impose le recours à la médiation en cas de litige entre les parties.
- Soit des deux parties. La médiation peut être décidée en l’absence de clause contractuelle prévoyant un recours à la médiation.
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Quand ? | | La médiation judiciaire peut intervenir à tout moment, à savoir dès l’introduction de l’instance jusqu’au prononcé du jugement. Elle peut également être proposée à n’importe quel stade de l’instance, en première instance ou en appel, et par n’importe quel juge (magistrat de la mise en état, juge des référés etc.). Le recours à la médiation ne dessaisit pas le juge lequel peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires. | La médiation conventionnelle intervient lorsqu’il existe un désaccord entre les parties. Lorsque ce désaccord concerne l’interprétation, l’application ou l’exécution du contrat conclu, la clause de médiation contenue dans le contrat ayant une force obligatoire, toute saisine préalable du juge sera déclarée irrecevable : en présence d’une telle clause dans le contrat, les parties sont ainsi dans l’obligation de recourir à un médiateur avant d’enclencher une procédure judiciaire. La médiation conventionnelle peut néanmoins intervenir en l’absence d’une telle clause dans le contrat ou en l’absence d’un contrat liant les parties. Dans ce cas, ce sont toutes les parties au litige qui décident, d’un commun accord, de soumettre le litige à un médiateur et de s’abstenir de saisir le juge durant ce processus. |
Prescription ? | | L’article 2238 du code civil est d’application générale. En médiation judiciaire, c’est la demande en justice qui interrompt la prescription et l’effet interruptif se produit jusqu’à l’extinction de l’instance ( articles 2241 et 2242 du code civil). | La médiation a un effet suspensif : ainsi, si les parties ne parviennent pas à trouver un règlement à l’amiable, les voies de recours judiciaires restent ouvertes. La suspension intervient à compter de la première réunion de médiation (article 2238 du code civil). |
Désignation et Qualités du médiateur ? | | Le médiateur est désigné par le juge qui peut entendre les parties à cet égard. Il peut s’agir d’une personne physique ou d’une personne morale (article 131-4 CPC). La loi prévoit un certain nombre de conditions auxquelles doit répondre le médiateur (article 131-5 CPC) : 1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ; 2° N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ; 3° Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ; 4° Justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation ; 5° Présenter les garanties d’indépendance nécessaires à l’exercice de la médiation. D’autres qualités indispensables et objectives sont requises de la part du médiateur : la sagesse, le bon sens, l’expérience de la négociation, la souplesse d’esprit, la patience et la disponibilité. Au regard de ses compétences, qualités et exigences, l’avocat est le mieux à même d’intervenir comme médiateur : « mon avocat et moi en médiation ». | Le médiateur est désigné par les parties au litige. Sa désignation est actée dans un accord de médiation. En cas de désaccord, les parties peuvent charger un centre spécialisé en médiation de cette désignation. Il peut s’agir d’une personne physique ou d’une personne morale (article 1532 CPC). La loi prévoit un certain nombre de conditions auxquelles doit répondre le médiateur (article 1533 CPC) : 1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire ; 2° Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ou justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation. D’autres qualités indispensables et objectives sont requises de la part du médiateur : la sagesse, le bon sens, l’expérience de la négociation, la souplesse d’esprit, la patience et la disponibilité. Au regard de ses compétences, qualités et exigences, l’avocat est le mieux à même d’intervenir comme médiateur : « mon avocat et moi en médiation ». |
Obligations des parties ? | | Rémunérer le médiateur. Faire preuve de bonne foi et de loyauté. Ne pas produire ou invoquer, dans la suite de la procédure et en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance, les constatations et déclarations faites pendant la médiation (article 131-14 CPC). | Rémunérer le médiateur. Faire preuve de bonne foi et de loyauté. Ne pas produire ou invoquer, dans la suite de la procédure et en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance, les constatations et déclarations faites pendant la médiation établie dans le cadre d’un accord de confidentialité. |
Déroulement de la médiation ? | | Le médiateur dispose d’une grande liberté dans l’organisation du déroulement de la médiation. Toutefois, il est possible de distinguer trois grandes phases : 1° La phase préparatoire Au cours de cette phase, sera déterminée entre autres le lieu de rencontre qui doit être neutre, la position respective des parties etc. 2° La phase d’analyse et d’écoute Le médiateur aura pour première tâche d’encadrer le débat : il fixera un agenda, rappellera le fonctionnement de la médiation, son propre rôle dans le déroulement de celle-ci, et déterminera les règles qui devront être respectées par les parties au cours de la médiation, comme la confidentialité du processus, ou le respect du temps de parole entre les parties. Il identifiera ensuite les raisons du conflit. Si nécessaire et en cas de situations sensibles, le médiateur peut avoir recours aux entretiens séparés lui permettant de prendre connaissance des documents ou des éléments qu’une partie ne veut pas dévoiler à l’autre mais qui peuvent être essentiels pour la compréhension du litige. Dans cette hypothèse, le médiateur n’est pas tenu de respecter le principe du contradictoire, autrement dit, il ne devra pas relever les informations dévoilées à l’autre partie. 3° La phase active de la médiation Au cours de celle-ci, le médiateur reformule les termes du conflit et esquisse, avec les parties, diverses pistes en vue d’une solution au litige. Lors de ces trois phases : - Le médiateur ne dispose pas de pouvoir d’instruction mais il peut, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent (article 131-8 CPC).
- Il est tenu au principe de confidentialité, sauf accord contraire des parties. Par ailleurs, les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties (L. du 8 févr. 1995, art. 21-3, al. 1er).
- La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu’elle rencontre dans l’accomplissement de sa mission (article 131-9).
| Sauf accord contraire des parties, le médiateur dispose d’une grande liberté dans l’organisation du déroulement de la médiation. Toutefois, il est possible de distinguer trois grandes phases : 1° La phase préparatoire Au cours de cette phase, sera déterminée entre autres le lieu de rencontre qui doit être neutre, la position respective des parties etc. 2° La phase d’analyse et d’écoute Le médiateur aura pour première tâche d’encadrer le débat : il fixera un agenda, rappellera le fonctionnement de la médiation, son propre rôle dans le déroulement de celle-ci, et déterminera les règles qui devront être respectées par les parties au cours de la médiation, comme la confidentialité du processus, ou le respect du temps de parole entre les parties. Il identifiera ensuite les raisons du conflit. Si nécessaire et en cas de situations sensibles, le médiateur peut avoir recours aux entretiens séparés lui permettant de prendre connaissance des documents ou des éléments qu’une partie ne veut pas dévoiler à l’autre mais qui peuvent être essentiels pour la compréhension du litige. Dans cette hypothèse, le médiateur n’est pas tenu de respecter le principe du contradictoire, autrement dit, il ne devra pas relever les informations dévoilées à l’autre partie. 3° La phase active de la médiation Au cours de celle-ci, le médiateur reformule les termes du conflit et esquisse, avec les parties, diverses pistes en vue d’une solution au litige. Lors de ces trois phases : - L’étendue des pouvoirs du médiateur est définie par les parties dans l’accord de médiation.
- Il est tenu au principe de confidentialité, sauf accord contraire des parties. Par ailleurs, les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties (L. du 8 févr. 1995, art. 21-3, al. 1er).
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Durée de la médiation | | La durée de la médiation est définie au cas par cas par le juge avec consultation possible des parties. Néanmoins, sa durée ne peut pas dépasser 3 mois, renouvelable une fois pour la même durée sur décision du juge. Le point de départ de ce délai est en principe la date du premier rendez-vous entre le médiateur et les parties. Toutefois, le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur ou d’office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis (article 131-10 CPC). | La durée de la médiation est fixée dans l’accord de médiation. En principe, il n’existe pas de limitation ce qui peut mener à des médiations très courtes ou très longues. |
Rôle des avocats qui accompagnent leurs clients en médiation ? | | Les parties peuvent se faire assister lors de la médiation. Le client doit néanmoins obligatoirement se présenter à la médiation et faire valoir lui-même sa position. 1° L’avocat avant la mise en œuvre de la médiation L’avocat qui accompagne son client dans un processus de médiation a un rôle d’information : il doit notamment évaluer puis éclairer son client sur le mode de règlement du conflit le plus approprié (procédure judiciaire, arbitrage, médiation). Il doit indiquer à son client les avantages et les inconvénients du recours à la médiation. Il pourra également faire connaître son avis sur le choix du médiateur. 2° Au cours de la médiation La médiation a un caractère essentiellement contractuel, et l’avocat garde une place privilégiée pour assister son client au cours du processus de médiation. Il remplira son rôle traditionnel de conseil, examinera les solutions proposées et appréciera si elles sont conformes à l’intérêt de son client. 3° A la fin de la médiation Si celle-ci aboutit favorablement, il reviendra à l’avocat, voire aux deux avocats présents à la médiation, de procéder à la rédaction du protocole formalisant l’accord entre les parties. L’avantage d’avoir eu recours à un avocat-médiateur apparaît une fois de plus : celui-ci pourra en effet contribuer à la rédaction de l’accord. | Les parties peuvent se faire assister lors de la médiation. Le client doit néanmoins obligatoirement se présenter à la médiation et faire valoir lui-même sa position. 1° L’avocat avant la mise en œuvre de la médiation L’avocat qui accompagne son client dans un processus de médiation a un rôle d’information : il doit notamment évaluer puis éclairer son client sur le mode de règlement du conflit le plus approprié (procédure judiciaire, arbitrage, médiation). Il doit indiquer à son client les avantages et les inconvénients du recours à la médiation. Il pourra également faire connaître son avis sur le choix du médiateur. 2° Au cours de la médiation La médiation a un caractère essentiellement contractuel, et l’avocat garde une place privilégiée pour assister son client au cours du processus de médiation. Il remplira son rôle traditionnel de conseil, examinera les solutions proposées et appréciera si elles sont conformes à l’intérêt de son client. 3° A la fin de la médiation Si celle-ci aboutit favorablement, il reviendra à l’avocat, voire aux deux avocats présents à la médiation, de procéder à la rédaction du protocole formalisant l’accord entre les parties. L’avantage d’avoir eu recours à un avocat-médiateur apparaît une fois de plus : celui-ci pourra en effet contribuer à la rédaction de l’accord. |
Accord ? | | Plusieurs hypothèses : 1° Absence d’accord : dans cette hypothèse, l’instance judiciaire reprend son cours, le juge n’ayant jamais été dessaisi. 2° Accord global trouvé : dans cette hypothèse, il est souvent nécessaire mais non obligatoire de faire homologuer l’accord. 3° Accord partiel: le juge statue sur les points restant en débat. | Plusieurs hypothèses : 1° Absence d’accord : dans cette hypothèse, les parties sont libres de saisir un juge. 2° Accord global trouvé : dans cette hypothèse, il peut être nécessaire de faire homologuer l’accord. 3° Accord partiel : les parties sont libres de saisir le juge sur les points restant en débat. |
Homologation ? | | Le juge homologue à la demande des parties l’accord qu’elles lui soumettent (article 131-12 CPC). L’homologation est une approbation judiciaire intervenant après que le juge ait effectué un contrôle de légalité de l’accord c’est-à-dire après qu’il ait vérifié que celui-ci n’est pas contraire à la loi et ne heurte pas l’ordre public. Il effectue également un contrôle d’opportunité, c’est-à-dire de sa conformité par rapport aux intérêts en cause (intérêt de la famille, des enfants, des tiers…). L’homologation confère à l’acte homologué la force exécutoire d’une décision de justice : la partie réticente pourra ainsi être contrainte à l’exécution avec le concours de la force publique. | La demande tendant à l’homologation de l’accord issu de la médiation est présentée au juge par requête de l’ensemble des parties à la médiation ou de l’une d’elles, avec l’accord exprès des autres (article 1534 CPC). L’homologation est une approbation judiciaire intervenant après que le juge ait effectué un contrôle de légalité de l’accord c’est-à-dire après qu’il ait vérifié que celui-ci n’est pas contraire à la loi et ne heurte pas l’ordre public. Il effectue également un contrôle d’opportunité, c’est-à-dire de sa conformité par rapport aux intérêts en cause (intérêt de la famille, des enfants, des tiers…). L’homologation confère à l’acte homologué la force exécutoire d’une décision de justice : la partie réticente pourra ainsi être contrainte à l’exécution avec le concours de la force publique. |
L’exécution de l’accord ? | | L’une des spécificités de ce procédé est de reposer sur la participation active des personnes en conflit, l’objectif étant « de faciliter l’exécution de la décision de justice grâce à l’adhésion des parties sur son contenu ». |